Histoire du droit des animaux

Le 11/09/2024

Dans Lois

Objet d'une personnification du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle, l'animal a par la suite été juridiquement considéré comme une chose. Dénué de la personnalité juridique, l'animal n'est pas titulaire de droits ni tenu à des obligations. Il ne peut d'avantage être tenu à réparer le dommage qu'il causerait (cette réparation incombant à celui qui en a la garde, généralement son propriétaire).

Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l'animal est qualifié, non plus de '' meuble par nature'' ( C. civ., anc. art. 528), ni même de chose, mais d' "être vivant doué de sensibilité'' art. L214-1 :

"Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce"

Si cette loi reconnait l'animal comme un être vivant, elle ne modifie pas pour autant de régime juridique de bien corporel. Toutefois, si l'animal reste une chose, il n'est cependant pas une chose comme une autre : en raison de sa qualité d'être vivant et des liens multiples qu'il entretien avec l'homme.

Au confin de deux statuts mi-chose mi-personne il fait cependant l'objet d'une protection accrue. Alors que le droit pénal punissait déjà les sévices graves, les actes de cruauté commis sur les animaux ( C. pén., art. 521-1) ou le fait de causer par maladresse ou négligence, la mort d'un animal ( C. pén., art. R. 653-1), la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, vient d'en aggraver les peines à ce titre encourues.

Par ailleurs, des règles spécifiques sont prévues, au niveau national comme européen, pour encadrer le traitement réservé aux animaux d' expérimentation (utilisés soit pour les médicaments, soit pour la science ) et aux animaux sauvages en captivité ( dans les cirques, zoos, etc.)

La réglementation

Loi L 214-1 du code de l'environnement : Tout animal étant un être sensible doit,être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Loi L 214-6 : on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

Loi 214-3 : il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou détenus en captivité.

 

Les obligations légales : 

- Obligation faite aux communes de détenir une fourrière art L 211-24 du code rural et de la pêche maritime.

 

 

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